Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur du 21/12/2013 au 08/03/2017En vigueur du 21 décembre 2013 au 08 mars 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 juin 2026

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Article 422-134-1

Version en vigueur du 21/12/2013 au 08/03/2017Version en vigueur du 21 décembre 2013 au 08 mars 2017

Création Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

Le rachat des parts du porteur mentionné à l'article L. 214-61-1 du code monétaire et financier peut être suspendu lorsque les statuts ou le règlement de l'OPCI le prévoient. Dans ce cas, le prospectus de l'OPCI indique :

1° Les conditions dans lesquelles l'OPCI peut avoir recours à cette faculté ;

2° Les modalités de mise en œuvre de cette faculté ;

3° Les modalités d'information des porteurs lorsque les rachats de parts ou actions sont suspendus.