Voir le sommaire du texte consolidé
ABROGÉTITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ABROGÉTITRE II : ORGANISATION DES CONCOURS ET EXAMENS
ABROGÉChapitre Ier : Organisation des concours
ABROGÉChapitre II : Commissions d'examens
ABROGÉChapitre III : Inscriptions aux examens
ABROGÉChapitre IV : Organisation des épreuves
ABROGÉChapitre V : Clôture des examens et conservation des documents
ABROGÉChapitre VI : Rémunération des agents publics et des personnes participant, à titre d'activité accessoire, à des activités d'évaluation
ABROGÉChapitre VII : Prévention et répression de la fraude
ABROGÉTITRE III : DÉLIVRANCE DES DOCUMENTS
Article 24
Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/09/2016Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 septembre 2016
Abrogé par ARRÊTÉ du 12 août 2015 - art. 42
Dès qu'il a terminé la correction de toutes les copies relatives à une épreuve donnée, le correcteur les remet au secrétaire de la commission d'examen. Celui-ci établit la liste nominative des candidats avec les notes attribuées.