LOI n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière (1)

JORF n°0284 du 7 décembre 2013

En vigueur depuis le 01/02/2014En vigueur depuis le 01 février 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 70

Version en vigueur depuis le 01/02/2014Version en vigueur depuis le 01 février 2014


Les juridictions mentionnées au premier alinéa de l'article 704 du code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeurent compétentes pour poursuivre l'instruction et le jugement des affaires en cours, sans préjudice de la possibilité d'un dessaisissement au profit des juridictions mentionnées aux articles 704 et 705 du même code, dans leur rédaction résultant de la présente loi, selon les procédures définies aux articles 704-2, 704-3, 705-2 et 705-3 dudit code, dans leur rédaction résultant de la présente loi.