Article 12
Abrogé par DÉCRET n°2014-1561 du 22 décembre 2014 - art. 5
Modifié par Décret n°2009-943 du 29 juillet 2009 - art. 11
Sont électeurs et éligibles :
1° Les personnels enseignants-chercheurs et enseignants assurant au moins quarante heures annuelles d'enseignement à l'école ;
2° Les étudiants régulièrement inscrits et les personnes bénéficiant de la formation continue ;
3° Les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service affectés à l'établissement et y effectuant un service au moins égal à une mi-temps.