Arrêté du 21 décembre 2007 relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures

En vigueur du 09/11/2013 au 02/11/2025En vigueur du 09 novembre 2013 au 02 novembre 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 novembre 2025

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Article 57

Version en vigueur du 09/11/2013 au 02/11/2025Version en vigueur du 09 novembre 2013 au 02 novembre 2025

Abrogé par Arrêté du 28 octobre 2025 - art. 2
Modifié par Arrêté du 22 octobre 2013 - art. 15

I.-Dès la réception de la demande de modification du titre de navigation au sens de l'article R. 4221-10 du code des transports, comprenant, le cas échéant, le document justifiant de la qualité de représentant du propriétaire du demandeur, l'autorité compétente délivre un avis de réception du dossier.
II.-Dans le cas d'un dossier incomplet, elle énumère les pièces complémentaires à produire. Toute réception de pièces complémentaires donne lieu à la délivrance d'un nouvel avis de réception.