Voir le sommaire du texte consolidé
ABROGÉChapitre Ier : Dispositions générales
ABROGÉChapitre II : Caractéristiques des combustibles
ABROGÉChapitre III : Prévention des accidents et des pollutions
ABROGÉChapitre IV : Emissions dans l'eau
ABROGÉChapitre V : Emissions dans l'air
ABROGÉChapitre VI : Emissions dans les sols
ABROGÉChapitre VII : Bruit et vibrations
ABROGÉChapitre VIII : Déchets
ABROGÉChapitre IX : Surveillance des émissions
ABROGÉChapitre X : Exécution
ABROGÉAnnexes
Article 61
Version en vigueur du 01/01/2014 au 20/12/2018Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 20 décembre 2018
Abrogé par Arrêté du 3 août 2018 - art. 1 (V)
A. ― Turbines et moteurs :
La vitesse d'éjection des gaz de combustion en marche nominale doit être au moins égale à 25 m/s si la puissance de l'installation est supérieure à 2 MW, et à 15 m/s sinon.
B. ― Autres appareils de combustion :
La vitesse d'éjection des gaz de combustion en marche nominale doit être au moins égale à 8 m/s si le débit d'émission de la cheminée considérée dépasse 5 000 m³/h, 5 m/s si ce débit est inférieur ou égal à 5 000 m³/h.