LOI n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique (1)

JORF n°0238 du 12 octobre 2013

En vigueur depuis le 13/10/2013En vigueur depuis le 13 octobre 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 18

Version en vigueur depuis le 13/10/2013Version en vigueur depuis le 13 octobre 2013


Le président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a l'obligation de déclarer au service mentionné à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier, dès qu'il en a connaissance, les faits dont il soupçonne qu'ils sont en relation avec une infraction à la législation fiscale.