Arrêté du 30 septembre 2013 fixant les règles relatives à la nature et à l'organisation générale de l'examen professionnel pour l'accès au corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat ainsi qu'à la composition et au fonctionnement des jurys

JORF n°0228 du 1 octobre 2013

En vigueur depuis le 02/10/2013En vigueur depuis le 02 octobre 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2022

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Article 9

Version en vigueur depuis le 02/10/2013Version en vigueur depuis le 02 octobre 2013


L'épreuve écrite est notée de 0 à 20. A l'issue de l'épreuve d'admissibilité, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats autorisés à prendre part à l'épreuve orale d'admission. Nul ne peut être déclaré admissible s'il n'a obtenu à l'épreuve écrite d'admissibilité une note, fixée par le jury, qui ne peut être inférieure à 8 sur 20.