Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 30/09/2013En vigueur depuis le 30 septembre 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article D161-21

Version en vigueur depuis le 30/09/2013Version en vigueur depuis le 30 septembre 2013

Création Décret n°2013-871 du 27 septembre 2013 - art. 1

I. ― Les données administratives et scientifiques sont mises à jour régulièrement.

II. ― Les données relatives aux spécialités pharmaceutiques dont l'autorisation de mise sur le marché est retirée ou abrogée ne sont plus accessibles au terme d'un délai de deux ans suivant la date de la décision de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ou de la Commission européenne portant retrait ou abrogation de l'autorisation.

Les données relatives aux spécialités dont l'autorisation d'importation parallèle a pris fin ne sont plus accessibles au terme d'un délai de deux ans suivant la date d'échéance de l'autorisation.

Les données relatives aux spécialités dont l'enregistrement a été retiré ne sont plus accessibles au terme d'un délai de deux ans suivant la date de la décision de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé retirant l'enregistrement.

Les données relatives aux spécialités dont toutes les présentations font l'objet d'un arrêt de commercialisation ne sont plus accessibles au terme d'un délai de deux ans suivant l'arrêt de commercialisation de la dernière présentation.