Arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 1532 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement

JORF n°0213 du 13 septembre 2013

En vigueur depuis le 14/09/2013En vigueur depuis le 14 septembre 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 décembre 2024

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Article 19

Version en vigueur depuis le 14/09/2013Version en vigueur depuis le 14 septembre 2013


La détection automatique d'incendie avec transmission, en tout temps, de l'alarme à l'exploitant est obligatoire pour les locaux de stockage couverts fermés, les locaux techniques et pour les bureaux à proximité des stockages.
Cette détection actionne une alarme perceptible en tout point du bâtiment sinistré.
Cette détection peut être assurée par le système d'extinction automatique. Dans ce cas, l'exploitant s'assure que le système permet une détection précoce de tout départ d'incendie tenant compte de la nature des produits stockés et réalise une étude technique permettant de le démontrer.
L'exploitant dresse la liste des détecteurs avec leur fonctionnalité et détermine les opérations d'entretien destinées à maintenir leur efficacité dans le temps.
L'exploitant est en mesure de démontrer la pertinence du dimensionnement retenu pour les dispositifs de détection et, le cas échéant, d'extinction.