TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES (Articles 1 à 6)
TITRE II : APPROCHE STANDARD DU RISQUE DE CRÉDIT (Articles 7-1 à 37-5)
Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 7-1 à 10)
Chapitre II : Traitement prudentiel de chaque catégorie d'exposition (Articles 11 à 27)
Chapitre III : La reconnaissance des organismes externes d'évaluation de crédit (Articles 28 à 35)
Chapitre IV : L'utilisation des évaluations externes de crédit (Articles 36-1 à 37-5)
TITRE III : APPROCHE NOTATIONS INTERNES DU RISQUE DE CRÉDIT (Articles 38-1 à 158)
Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 38-1 à 45)
Chapitre II : Expositions pondérées (Articles 46 à 65)
Section 1 : Expositions pondérées sur les entreprises, les établissements et les administrations centrales et banques centrales (Articles 46 à 52)
Section 2 : Expositions pondérées sur la clientèle de détail (Articles 53 à 56)
Section 3 : Expositions pondérées sur actions (Articles 57-1 à 59-3)
Section 4 : Expositions pondérées des autres actifs ne correspondant pas à des obligations de crédit (Article 60)
Section 5 : Risque de dilution sur les créances achetées (Articles 61 à 62)
Section 6 : Expositions pondérées sous la forme d'investissements pris dans des parts d'organisme de placement collectif (Articles 63-1 à 65)
Chapitre III : Montant des pertes attendues (Articles 66-1 à 68)
Chapitre IV : Les paramètres (Articles 69 à 96)
Section 1 : Valeur exposée au risque (Articles 69 à 81)
Sous-section 1 : Expositions sur les entreprises, les établissements, les administrations centrales et banques centrales et sur la clientèle de détail (Articles 69 à 79)
Sous-section 2 : Expositions sur actions (Article 80)
Sous-section 3 : Autres actifs ne correspondant pas à des obligations de crédit (Article 81)
Section 2 : Expositions sur les entreprises, les établissements et les administrations centrales et banques centrales (Articles 82-1 à 90)
Section 3 : Expositions sur la clientèle de détail (Articles 91 à 96)
Chapitre V : Exigences minimales (Articles 97-1 à 158)
Section 1 : Système de notation (Articles 97-1 à 117)
Sous-section 1 : Dispositions générales (Articles 97-1 à 97-4)
Sous-section 2 : Structure des systèmes de notation pour les expositions sur les entreprises, les établissements, les administrations centrales et les banques centrales (Articles 98 à 100)
Sous-section 3 : Structure des systèmes de notation pour les expositions sur la clientèle de détail (Article 101)
Sous-section 4 : Notation des expositions ou affectation à un lot (Articles 102 à 106)
Sous-section 5 : Intégrité de la procédure de notation ou d'affectation à un lot des expositions (Articles 107 à 108)
Sous-section 6 : Utilisation des modèles (Article 109)
Sous-section 7 : Documentation relative aux systèmes de notation (Articles 110 à 112)
Sous-section 8 : Traitement des données (Articles 113-1 à 114)
Sous-section 9 : Simulations de crise utilisées dans le cadre de l'évaluation de l'adéquation des fonds propres (Articles 115 à 117)
Section 2 : Quantification des risques (Articles 118-1 à 144)
Sous-section 1 : Définition du défaut (Articles 118-1 à 121)
Sous-section 2 : Exigences globales en matière d'estimation (Articles 122-1 à 123-2)
Sous-section 3 : Exigences spécifiques aux estimations de probabilité de défaut (Articles 124 à 125)
Sous-section 4 : Exigences spécifiques aux estimations de pertes en cas de défaut (Articles 126-1 à 132)
Sous-section 5 : Exigences spécifiques aux estimations des facteurs de conversion (Articles 133 à 135)
Sous-section 6 : Exigences minimales concernant l'évaluation des effets des sûretés personnelles et des dérivés de crédit non financés (Articles 136-1 à 140)
Sous-section 7 : Exigences minimales concernant les créances achetées (Articles 141 à 144)
Section 3 : Validation des estimations internes (Articles 145 à 148)
Section 4 : Calcul des montants pondérés des expositions pondérées sur actions en méthode modèles internes (Articles 149 à 151)
Section 5 : Exigences relatives au contrôle interne (Articles 152 à 158)
TITRE IV : TECHNIQUES DE RÉDUCTION DU RISQUE DE CRÉDIT (Articles 159 à 209)
Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 159 à 163)
Chapitre II : Sûretés réelles (Articles 164-1 à 185)
Section 1 : Eligibilité (Articles 164-1 à 166-5)
Section 2 : Exigences minimales (Articles 167-1 à 172-2)
Section 3 : Modalités de prise en compte des effets de sûretés financières (Articles 173 à 179)
Section 4 : Modalités de prise en compte des effets des autres sûretés réelles. (Articles 180 à 182)
Section 5 : Modalités de prise en compte des effets de sûretés réelles reconnues pour les établissements utilisant l'approche notations internes fondation du risque de crédit. (Articles 183-1 à 185)
Chapitre III : Sûretés personnelles et dérivés de crédit. (Articles 186 à 196)
Chapitre IV : Mécanismes de compensation ou de novation. (Articles 197 à 204)
Chapitre V : Traitement des asymétries d'échéances. (Articles 205 à 209)
TITRE V : TITRISATION (Articles 210 à 256)
Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 210 à 217-1)
Chapitre II : Modalités de prise en compte d'un transfert significatif de risque de crédit (Articles 218 à 221)
Chapitre III : Calcul des montants des expositions pondérées dans le cadre de l'approche standard (Articles 222 à 236)
Section 1 : Dispositions générales (Articles 222 à 224)
Section 2 : Etablissements assujettis originateurs et sponsors (Article 225)
Section 3 : Traitement des positions ne bénéficiant pas d'une évaluation externe du risque de crédit (Article 226)
Section 4 : Traitement des positions de titrisation constituant une position de « deuxième perte » ou une tranche plus favorable dans un programme de papier commercial adossé à des actifs (Article 227)
Section 5 : Traitement des lignes de liquidité ne bénéficiant pas d'une évaluation externe du risque de crédit (Articles 228 à 229)
- Article 228
- Article 229
ABROGÉ
Article 229-1ABROGÉ
Article 229-2
Section 6 : Exigences de fonds propres supplémentaires pour les titrisations d'expositions renouvelables comportant une clause de remboursement anticipé (Articles 230 à 236)
Chapitre IV : Calcul des montants des expositions pondérées dans le cadre de l'approche fondée sur les notations internes (Articles 237-1 à 253)
Section 1 : Modalités d'application des méthodes (Articles 237-1 à 240)
Section 2 : Montants maximaux des expositions pondérées (Article 241)
Section 3 : Méthode fondée sur les notations (Articles 242-1 à 243)
- Article 242-1
- Article 242-2
ABROGÉ
Article 242-3- Article 242-4
ABROGÉ
Article 242-5- Article 243
Section 4 : Méthode de la formule réglementaire (Articles 244 à 245)
Section 5 : Lignes de liquidité (Article 246)
Section 6 : Prise en compte des effets des techniques de réduction du risque de crédit pour les positions de titrisation (Articles 247 à 249-2)
Section 7 : Exigences de fonds propres supplémentaires pour les titrisations d'expositions renouvelables comportant une clause de remboursement anticipé (Articles 250 à 251)
Section 8 : Réduction des montants des expositions pondérées (Articles 252-1 à 253)
Chapitre V : Evaluations externes de crédit (Articles 254-1 à 256)
TITRE VI : TRAITEMENT DU RISQUE DE CONTREPARTIE (Articles 257 à 291)
Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 257 à 266-2)
Chapitre II : Méthode d'évaluation au prix de marché (Articles 267-1 à 267-5)
Chapitre III : Méthode de l'évaluation en fonction du risque initial (Articles 268-1 à 268-4)
Chapitre IV : Méthode d'évaluation selon la méthode standard (Articles 269 à 277)
Chapitre V : Méthode d'évaluation selon les modèles internes (Articles 278-1 à 291)
Section 1 : Champ d'application (Articles 278-1 à 278-4)
Section 2 : Calcul de la valeur exposée au risque (Articles 279 à 282)
Section 3 : Exigences minimales pour l'utilisation des modèles internes (Articles 283-1 à 291)
Sous-section 1 : Contrôle du risque de contrepartie (Articles 283-1 à 284)
Sous-section 2 : Utilisation effective du modèle (Article 285)
Sous-section 3 : Simulation de crise (Article 286)
Sous-section 4 : Risque de corrélation défavorable (Article 287)
Sous-section 5 : Intégrité du processus de modélisation (Articles 288 à 290)
Sous-section 6 : Utilisation des modèles internes (Article 291)
TITRE VII : SURVEILLANCE PRUDENTIELLE DES RISQUES DE MARCHE (Articles 292-1 à 357)
Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 292-1 à 297)
Chapitre II : Définition et règles d'évaluation du portefeuille de négociation (Articles 298 à 308-2)
Section 1 : Définition du portefeuille de négociation (Articles 298 à 303)
Sous-section 1 : Intention de négociation. (Article 299)
Sous-section 2 : Couvertures internes. (Article 300)
Sous-section 3 : Autres traitements spécifiques. (Articles 301-1 à 301-2)
Sous-section 4 : Composition du portefeuille de négociation pour les établissements assujettis non soumis aux normes IFRS. (Article 302)
Sous-section 5 : Composition du portefeuille de négociation pour les établissements assujettis soumis aux normes IFRS. (Article 303)
Section 2 : Règles d'évaluation applicables aux éléments du portefeuille de négociation. (Articles 304-1 à 307-3)
Section 3 : Règles de gestion applicables au portefeuille de négociation. (Articles 308-1 à 308-2)
Chapitre III : Exigences de fonds propres au titre des risques de marché du portefeuille de négociation. (Articles 309 à 330-5)
Section 1 : Détermination de la position nette (Articles 309 à 318-4)
Sous-section 1 : Dispositions générales (Article 309)
Sous-section 2 : Positions sous la forme d'investissements pris dans des parts d'organismes de placement collectif (Articles 310-1 à 312-4)
Sous-section 3 : Positions sur instruments dérivés (Articles 313-1 à 313-7)
Sous-section 4 : Positions liées à des engagements de prise ferme (Article 314)
Sous-section 5 : Positions liées à des dérivés de crédit (Articles 315 à 317)
Sous-section 6 : Positions liées à d'autres éléments du portefeuille de négociation (Articles 318-1 à 318-4)
Section 2 : Exigences de fonds propres au titre du risque de taux (Articles 319 à 327)
Section 3 : Exigences de fonds propres au titre des risques liés à la variation des titres de propriété. (Articles 328 à 330-5)
Chapitre IV : Exigences de fonds propres au titre des risques de marché du portefeuille bancaire et du portefeuille de négociation. (Articles 331 à 335)
Chapitre V : Exigences de fonds propres au titre du risque de règlement contrepartie du portefeuille de négociation. (Articles 336 à 338-5)
Chapitre VI : Exigences supplémentaires de fonds propres résultant du dépassement des limites relatives aux grands risques. (Articles 339-1 à 343-2)
Chapitre VII : Utilisation des modèles internes pour le calcul des exigences de fonds propres. (Articles 344 à 352)
Section 1 : Exigences minimales générales (Article 344)
Section 2 : Critères qualitatifs (Articles 345-1 à 345-4)
Section 3 : Définition des facteurs de risque de marché (Article 346)
Section 4 : Traitement du risque spécifique (Articles 347-1 à 347-2-10)
Section 5 : Critères quantitatifs (Articles 348 à 348-1)
Section 6 : Simulations de crise (Article 349)
Section 7 : Utilisation partielle des modèles internes (Article 350)
Section 8 : Dispositif de contrôle ex post (Article 351)
Section 9 : Calcul des exigences de fonds propres (Article 352)
Chapitre VIII : Règles de calcul spécifiques. (Articles 353 à 357)
TITRE VIII : RISQUE OPERATIONNEL (Articles 358-1 à 373)
Chapitre Ier : Indicateur de référence (Articles 358-1 à 358-3)
Chapitre II : Approche de base du risque opérationnel (Articles 358-4 à 359)
Chapitre III : Approche standard du risque opérationnel (Articles 360-1 à 362-2)
Chapitre IV : Approche de mesure avancée du risque opérationnel (Articles 363-1 à 371-3)
Section 1 : Procédure d'autorisation (Articles 363-1 à 364)
Section 2 : Critères qualitatifs (Article 365)
Section 3 : Critères quantitatifs (Articles 366-1 à 371-3)
Sous-section 1 : Principes généraux (Articles 366-1 à 366-4)
Sous-section 2 : Données internes (Article 367)
Sous-section 3 : Données externes (Article 368)
Sous-section 4 : Analyse de scénarios (Article 369)
Sous-section 5 : Facteurs relatifs au contrôle interne et à l'environnement dans lequel les établissements assujettis opèrent (Article 370)
Sous-section 6 : Impact de l'assurance et d'autres mécanismes de transfert des risques (Articles 371-1 à 371-3)
Chapitre V : Utilisation combinée de différentes approches (Articles 372-1 à 373)
TITRE IX : INFORMATIONS PUBLIEES PAR LES ETABLISSEMENTS ASSUJETTIS A DES FINS DE TRANSPARENCE. (Articles 374 à 390)
Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 374 à 379)
Chapitre II : Exigences de publication (Articles 380 à 390)
Section 1 : Informations relatives à la gestion des risques (Article 380)
Section 2 : Informations relatives au champ d'application (Article 381)
Section 3 : Informations relatives à la composition des fonds propres (Article 382)
Section 4 : Informations relatives à l'évaluation de l'adéquation du capital interne et aux exigences de fonds propres (Article 383)
Section 5 : Informations relatives au risque de crédit et au risque de dilution (Articles 384-1 à 384-5)
Section 6 : Informations relatives aux techniques de réduction du risque de crédit (Article 385)
Section 7 : Informations relatives aux opérations de titrisation (Article 386)
Section 8 : Informations relatives au risque de marché (Articles 387-1 à 387-2)
Section 9 : Informations relatives au risque opérationnel (Articles 388-1 à 388-2)
Section 10 : Informations relatives aux expositions sur actions (Article 389)
Section 11 : Informations relatives au risque de taux lié aux opérations autres que celles incluses dans le portefeuille de négociation (Article 390)
TITRE X : DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES (Articles 391 à 398)
Chapitre Ier : Niveaux planchers des exigences de fonds propres (Article 391)
Chapitre II : Conditions d'application du régime transitoire du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2008 (Articles 392-1 à 392-4)
Chapitre III : Modalités relatives aux calculs des exigences de fonds propres (Articles 393 à 396-1)
Chapitre IV : Dispositions s'appliquant aux entreprises d'investissement (Articles 397-1 à 398)
ANNEXES (Articles Annexe I à Annexe IV)
Article 218
Version en vigueur du 28/07/2013 au 02/08/2021Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 02 août 2021
Abrogé par Arrêté du 28 juillet 2021 - art. 2
Modifié par LOI n°2013-672
du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)
a) Un établissement assujetti originateur d'une titrisation classique peut exclure les expositions titrisées du calcul des montants des expositions pondérées et, le cas échéant, des pertes attendues lorsque l'une au moins des conditions suivantes est remplie :
i) Une part significative du risque de crédit associé aux expositions titrisées est considérée comme ayant été transférée à des tiers ;
ii) L'établissement de crédit originateur applique une pondération de risque de 1 250 % à toutes les positions de titrisation qu'il détient dans cette titrisation ou déduit ces positions de titrisation de ses fonds propres conformément à l'article 6 bis du règlement n° 90-02 du 23 février 1990 relatif aux fonds propres.
b) Aux fins d'application du point i de l'alinéa a, un risque de crédit significatif est considéré comme ayant été transféré dans les cas suivants :
i) Les montants des expositions pondérés des positions de titrisation mezzanine détenues par l'établissement assujetti originateur dans cette titrisation ne dépassent pas 50 % des montants des expositions pondérés de toutes les positions de titrisation mezzanine existant dans cette titrisation ;
ii) Lorsqu'il n'existe pas de positions de titrisation mezzanine dans une titrisation donnée et que l'originateur peut démontrer que la valeur exposée au risque des positions de titrisation pouvant faire l'objet d'une déduction des fonds propres ou d'une pondération de risque de 1 250 % dépasse, avec une marge substantielle, l'estimation motivée des pertes attendues sur les expositions titrisées, l'établissement assujetti originateur ne détient pas plus de 20 % des valeurs exposées au risque des positions de titrisation pouvant faire l'objet d'une déduction des fonds propres ou d'une pondération de risque de 1 250 %.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se réserve le droit d'apprécier si la réduction éventuelle des montants des expositions pondérés que l'établissement assujetti originateur obtiendrait par cette titrisation n'est pas justifiée par un transfert proportionné de risque de crédit à des tiers.
c) Aux fins de l'alinéa b, on entend par " positions de titrisation mezzanine " des positions de titrisation auxquelles s'applique une pondération de risque inférieure à 1 250 % et qui sont de rang inférieur à la position de rang le plus élevé dans cette titrisation et à toute position de titrisation dans cette titrisation, à laquelle :
i) Dans le cas d'une position de titrisation relevant du chapitre III, un échelon 1 de qualité de crédit est attribué ; ou
ii) Dans le cas d'une position de titrisation relevant du chapitre IV, un échelon 1 ou 2 de qualité de crédit est attribué dans le cadre du chapitre V.
d) A titre d'alternative éventuelle aux alinéas b et c, un risque de crédit important peut être considéré comme ayant été transféré si l'établissement assujetti démontre qu'il dispose de politiques et méthodes établies, garantissant que la réduction éventuelle des exigences de fonds propres que l'originateur obtient par la titrisation est justifiée par un transfert proportionné du risque de crédit à des tiers.L'établissement assujetti originateur démontre qu'un tel transfert du risque de crédit à des tiers est aussi reconnu aux fins de la gestion interne de ses risques et de son allocation interne des fonds propres.
e) Outre les éléments mentionnés aux alinéas b et c, toutes les conditions suivantes doivent être satisfaites pour qu'un risque significatif soit considéré comme ayant été transféré :
i) La documentation de la titrisation reflète la substance économique du montage ou de l'opération ;
ii) L'établissement dispose d'avis juridiques écrits et motivés permettant de considérer que :
- les expositions titrisées sont effectivement transférées à l'entité ad hoc de titrisation ;
- les créances sous-jacentes ne peuvent être utilisées par l'établissement originateur et ses créanciers ;
- en cas d'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de l'établissement, les actifs de l'entité ad hoc de titrisation échappent au patrimoine du débiteur ;
iii) Les titres émis ne constituent pas des obligations de paiement pour l'établissement assujetti originateur ;
iv) Le destinataire du transfert est une entité ad hoc de titrisation ;
v) L'établissement assujetti originateur ne conserve aucun contrôle effectif ou indirect sur les expositions transférées. Un établissement originateur conserve un contrôle effectif sur les expositions transférées lorsqu'il a le droit de racheter celles-ci au destinataire du transfert pour en réaliser le produit ou lorsqu'il conserve l'obligation de reprendre à sa charge le risque transféré. Le fait que l'établissement originateur conserve les droits ou obligations liés à la seule gestion administrative et à la gestion du recouvrement des créances transférées ne constitue pas en soi un contrôle indirect ;
vi) Lorsqu'il existe une option de retrait anticipé, les exigences suivantes doivent être satisfaites :
- l'option peut être exercée à l'initiative de l'établissement assujetti originateur ;
- l'option ne peut être exercée que lorsque 10 % au plus de la valeur initiale des expositions titrisées restent à rembourser ;
- l'option n'est pas structurée pour éviter l'imputation des pertes sur des positions de rehaussement de crédit ou sur d'autres positions détenues par les investisseurs, ou pour fournir toute autre forme de rehaussement de crédit ;
vii) La documentation de l'opération ou du montage de titrisation ne contient aucune clause qui :
- en dehors des clauses de remboursement anticipé, exige que les risques liés aux positions de titrisation soient réduits par l'établissement assujetti originateur, notamment par une substitution des expositions sous-jacentes ou par une augmentation de la prime payable aux investisseurs pour répondre à une détérioration de la qualité de crédit des expositions titrisées ;
- en cas de détérioration de la qualité de crédit du portefeuille sous-jacent, accroisse la prime payable aux détenteurs des positions de titrisation.