ABROGÉPREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POUVOIRS ADJUDICATEURS
ABROGÉTITRE Ier : CHAMP D'APPLICATION ET PRINCIPES FONDAMENTAUX
ABROGÉTITRE II : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ABROGÉChapitre Ier : Détermination des besoins à satisfaire.
ABROGÉChapitre II : Spécifications techniques.
ABROGÉChapitre III : Coordination, groupement de commandes et centrale d'achats.
ABROGÉChapitre IV : L'allotissement.
ABROGÉChapitre V : Documents constitutifs du marché.
ABROGÉChapitre VI : Clauses sociales et environnementales.
ABROGÉChapitre VII : Marchés réservés.
ABROGÉChapitre VIII : Durée du marché.
ABROGÉChapitre IX : Prix du marché.
ABROGÉChapitre X : Avenants.
ABROGÉTITRE III : PASSATION DES MARCHÉS
ABROGÉChapitre Ier : Composition de la commission d'appel d'offres des collectivités territoriales et du jury de concours
ABROGÉChapitre II : Définition des seuils et présentation des procédures de passation
ABROGÉSection 1 : Présentation et seuils des procédures.
ABROGÉSection 2 : Méthode de calcul de la valeur estimée des marchés publics, des accords-cadres et des systèmes d'acquisition dynamiques.
ABROGÉSection 3 : Procédure adaptée.
ABROGÉSection 4 : Procédure applicable aux marchés de services.
ABROGÉSection 5 : Centrales d'achat.
ABROGÉChapitre III : Règles générales de passation
ABROGÉSection 1 : Modalités de transmission des documents et des informations.
ABROGÉSection 2 : Définition des procédures.
ABROGÉSection 3 : Organisation de la publicité.
ABROGÉSection 4 : Information des candidats.
ABROGÉSection 5 : Interdictions de soumissionner.
ABROGÉSection 6 : Présentation des documents et renseignements fournis par les candidats.
ABROGÉSection 7 : Présentation des offres.
ABROGÉSection 8 : Les groupements d'opérateurs économiques.
ABROGÉSection 9 : Examen des candidatures et des offres
ABROGÉSection 10 : Communications et échanges d'informations par voie électronique.
ABROGÉChapitre IV : Définition et déroulement des différentes procédures de marchés publics
ABROGÉChapitre V : Dispositions spécifiques à certains marchés
ABROGÉSection 1 : Obligation de décoration des constructions publiques.
ABROGÉSection 2 : Marchés à tranches conditionnelles.
ABROGÉSection 3 : Marchés associant conception, réalisation et exploitation ou maintenance.
ABROGÉSection 4 : Marché de maîtrise d'oeuvre.
ABROGÉSection 5 : Marchés réalisés dans le cadre de programmes expérimentaux.
ABROGÉSection 6 : Marchés et accords-cadres relatifs à l'achat de véhicules à moteur
ABROGÉChapitre VI : Accord-cadre et marchés à bons de commande.
ABROGÉChapitre VII : Système d'acquisition dynamique.
ABROGÉChapitre VIII : Achèvement de la procédure.
ABROGÉTITRE IV : EXÉCUTION DES MARCHÉS
ABROGÉTITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTRÔLE
ABROGÉTITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES
ABROGÉDEUXIÈME PARTIE : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENTITÉS ADJUDICATRICES
ABROGÉTITRE Ier : CHAMP D'APPLICATION ET PRINCIPES FONDAMENTAUX
ABROGÉTITRE II : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
ABROGÉTITRE III : PASSATION DES MARCHÉS.
ABROGÉChapitre Ier : Commission d'appel d'offres.
ABROGÉChapitre II : Définition des seuils et présentation des procédures
ABROGÉChapitre III : Organisation de la publicité
ABROGÉChapitre IV : Système de qualification.
ABROGÉChapitre V : Sélection des candidatures.
ABROGÉChapitre VI : Dispositions particulières relatives aux offres.
ABROGÉChapitre VII : Dispositions particulières relatives aux procédures de passation
ABROGÉSection 1 : Dispositions particulières pour l'appel d'offres ouvert.
ABROGÉSection 2 : Dispositions particulières pour l'appel d'offres restreint.
ABROGÉSection 3 : Dispositions particulières pour la procédure négociée avec mise en concurrence.
ABROGÉSection 4 : Dispositions particulières pour le concours.
ABROGÉSection 5 : Dispositions particulières pour la maîtrise d'oeuvre.
ABROGÉSection 6 : Dispositions particulières pour le marché de conception-réalisation
ABROGÉSection 7 : Dispositions spécifiques aux marchés associant conception, réalisation et exploitation ou maintenance
ABROGÉSection 8 : Dispositions particulières pour le partenariat d'innovation
ABROGÉChapitre VIII : Dispositions particulières pour les accords-cadres et marchés à bons de commande.
ABROGÉChapitre IX : Achèvement de la procédure.
ABROGÉTITRE IV : EXÉCUTION DES MARCHÉS.
ABROGÉTITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTRÔLE.
ABROGÉTITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES.
ABROGÉTROISIÈME PARTIE : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MARCHÉS DE DÉFENSE OU DE SÉCURITÉ.
ABROGÉTITRE Ier : CHAMP D'APPLICATION ET PRINCIPES FONDAMENTAUX
ABROGÉTITRE II : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ABROGÉChapitre Ier : Détermination des besoins à satisfaire
ABROGÉChapitre II : Spécifications techniques
ABROGÉChapitre III : Coordination, groupement de commande et centrales d'achats
ABROGÉChapitre IV : L'allotissement
ABROGÉChapitre V : Documents constitutifs du marché
ABROGÉChapitre VI : Conditions d'exécution des marchés
ABROGÉChapitre VII : Marchés réservés
ABROGÉChapitre VIII : Durée du marché
ABROGÉChapitre IX : Prix du marché
ABROGÉChapitre X : Avenants
ABROGÉTITRE III : PASSATION DES MARCHÉS
ABROGÉChapitre Ier : Définition des seuils et présentation des procédures de passation
ABROGÉChapitre II : Règles générales de passation
ABROGÉSection 1 : Modalités de transmission des documents et des informations
ABROGÉSection 2 : Définition des procédures
ABROGÉSection 3 : Organisation de la publicité
ABROGÉSection 4 : Information des candidats
ABROGÉSection 5 : Interdictions de soumissionner
ABROGÉSection 6 : Présentation des documents et renseignements fournis par les candidats
ABROGÉSection 7 : Présentation des offres
ABROGÉSection 8 : Les groupements d'opérateurs économiques
ABROGÉSection 9 : Examen de l'accessibilité des candidatures et des offres
ABROGÉSous-section 1 : Accessibilité des opérateurs économiques non européens
ABROGÉSous-section 2 : Sélection des candidatures
ABROGÉSous-section 3 : Attribution des marchés
ABROGÉSous-section 4 : Procédure de sélection des offres au moyen d'enchères électroniques
ABROGÉSous-section 5 : Offres anormalement basses
ABROGÉSection 10 : Communications et échanges d'informations par voie électronique
ABROGÉChapitre III : Définition et déroulement des différentes procédures de marchés publics
ABROGÉChapitre IV : Dispositions spécifiques à certains marchés
ABROGÉChapitre V : Accords-cadres et marchés à bons de commande
ABROGÉChapitre VI : Achèvement de la procédure
ABROGÉTITRE IV : EXÉCUTION DES MARCHÉS
ABROGÉChapitre Ier : Régime financier
ABROGÉChapitre II : Dispositions relatives aux sous-contrats
ABROGÉChapitre III : Exécution complémentaire
ABROGÉChapitre IV : Conditions d'exécution tenant aux sous-contrats
ABROGÉTITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTRÔLE
ABROGÉTITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES
ABROGÉQUATRIÈME PARTIE : MARCHÉS MIXTES.
ABROGÉCINQUIÈME PARTIE : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER.
Article 102
Version en vigueur du 28/07/2013 au 01/04/2016Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 01 avril 2016
Abrogé par ORDONNANCE n°2015-899 du 23 juillet 2015 - art. 102
Modifié par LOI n°2013-672
du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)
La retenue de garantie peut être remplacée au gré du titulaire par une garantie à première demande ou, si le pouvoir adjudicateur ne s'y oppose pas, par une caution personnelle et solidaire. Le montant de la garantie à première demande ou de la caution personnelle et solidaire ne peut être supérieur à celui de la retenue de garantie qu'elles remplacent. Leur objet est identique à celui de la retenue de garantie qu'elles remplacent.
La garantie à première demande ou la caution personnelle et solidaire est établie selon un modèle fixé par un arrêté du ministre chargé de l'économie.
L'organisme apportant sa garantie est choisi parmi les tiers agréés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution mentionnée à l'article L. 612-1 du code monétaire et financier. Lorsque cet organisme est étranger, il est choisi parmi les tiers agréés dans son pays d'origine. Le pouvoir adjudicateur peut récuser l'organisme qui doit apporter sa garantie.
Lorsque le titulaire du marché est un groupement solidaire, la garantie est fournie par le mandataire pour le montant total du marché, avenants compris.
Lorsque le titulaire est un groupement conjoint, chaque membre du groupement fournit une garantie correspondant aux prestations qui lui sont confiées. Si le mandataire du groupement conjoint est solidaire de chacun des membres du groupement, la garantie peut être fournie par le mandataire pour la totalité du marché.
Dans l'hypothèse où la garantie ou la caution ne serait pas constituée ou complétée au plus tard à la date à laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte, la fraction de la retenue de garantie correspondant à l'acompte est prélevée.
Le titulaire a la possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer une garantie à première demande ou, si le pouvoir adjudicateur ne s'y oppose pas, une caution personnelle et solidaire à la retenue de garantie. Toutefois, cette garantie à première demande ou cette caution personnelle et solidaire est constituée pour le montant total du marché y compris les avenants. Les montants prélevés au titre de la retenue de garantie sont reversés au titulaire après constitution de la garantie de substitution.