Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 01/06/2020Abrogé depuis le 01 juin 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R931-5-1-6

Version en vigueur du 28/07/2013 au 01/01/2016Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 01 janvier 2016

Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 14
Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

Lorsque la marge de solvabilité d'une institution ou union mentionnée au II de l'article L. 931-1-1 est inférieure au montant du fonds de garantie, ou si le fonds n'est pas constitué réglementairement, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, sans préjudice de la mise en œuvre des pouvoirs dont elle dispose aux termes des articles L. 612-30 à L. 612-34 et L. 612-39 du code monétaire et financier et L. 931-4-1 du présent code, exige un plan de financement à court terme, qui doit être soumis à son approbation dans le délai d'un mois. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution désigne un contrôleur qui doit être tenu informé en permanence par l'institution ou l'union de l'élaboration du plan de financement à court terme. L'institution ou l'union rend compte de la mise en œuvre des décisions et mesures contenus dans le plan à ce contrôleur, qui veille à son exécution

Elle peut également restreindre ou interdire la libre disposition des actifs de l'institution ou union de réassurance.