Code de la sécurité sociale

En vigueur du 21/05/2016 au 01/07/2025En vigueur du 21 mai 2016 au 01 juillet 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

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Article R933-10

Version en vigueur du 28/07/2013 au 06/11/2014Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 06 novembre 2014

Abrogé par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 16
Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 933-4-13, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, lorsqu'elle est désignée comme coordonnateur et si la situation du conglomérat financier en matière d'adéquation des fonds propres le justifie, demander que les exigences complémentaires soient couvertes par des éléments prudentiels admis à la fois par la réglementation applicable au secteur des assurances et par celle applicable au secteur bancaire et des services d'investissement dans les limites propres aux réglementations sectorielles.