Code des assurances

En vigueur du 01/05/2008 au 17/06/2013En vigueur du 01 mai 2008 au 17 juin 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R423-3

Version en vigueur depuis le 28/07/2013Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

Le collège institué à l'article L. 423-2 est composé du directeur général du Trésor ou son représentant, du président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et du président du conseil de surveillance du fonds de garantie des assurés, ou de leurs représentants.