Arrêté du 6 août 2013 relatif à l'identification des animaux de l'espèce bovine

JORF n°0194 du 22 août 2013

En vigueur depuis le 23/08/2013En vigueur depuis le 23 août 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2026

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Article 10

Version en vigueur depuis le 23/08/2013Version en vigueur depuis le 23 août 2013


En cas de cessation d'activité, le détenteur est tenu d'en informer le maître d'œuvre de l'identification qui est alors tenu d'effectuer un bilan final complet des opérations d'identification de son exploitation, notamment une dernière vérification du registre des bovins et des notifications prises en compte. Le détenteur doit lui remettre l'ensemble des marques auriculaires agréées qu'il a encore en stock. Le maître d'œuvre est tenu de vérifier si le stock de marques auriculaires agréées remis par le détenteur correspond bien à la liste des marques auriculaires agréées qu'il lui a attribuées et qui n'ont pas été affectées à un animal de son exploitation.
Toute différence constatée doit faire l'objet d'un examen approfondi avec transmission d'un rapport au directeur départemental en charge de la protection des populations et au directeur départemental en charge des territoires.
En cas de carence du détenteur pour la notification de sortie des bovins ou toute autre opération nécessaire à l'enregistrement de la cessation d'activité de l'exploitation, le directeur départemental en charge de la protection des populations ou le directeur départemental en charge des territoires peut se substituer à lui.