Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur depuis le 01/01/2022En vigueur depuis le 01 janvier 2022

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Article 323-35

Version en vigueur depuis le 14/08/2013Version en vigueur depuis le 14 août 2013

Créé par Arrêté du 8 août 2013 - art. (V)

En application du IV de l'article L. 214-24-10 du code monétaire et financier, lorsque la législation d'un pays tiers exige que certains instruments financiers soient conservés par une entité locale, le dépositaire peut se décharger de sa responsabilité au titre de la conservation des instruments financiers lorsqu'aucune entité locale ne satisfait aux exigences de soumission à une réglementation et à une surveillance prudentielles efficaces et de soumission à un contrôle périodique externe mentionnées au b du 4° du I de l'article 323-32 et que les conditions suivantes sont remplies :

1° Le règlement ou les documents constitutifs du FIA concerné autorisent expressément une telle décharge aux conditions prévues par la présente sous-section ;

2° Les porteurs de parts ou actionnaires du FIA concerné ont été dûment informés de cette décharge et des circonstances la justifiant, avant leur investissement ;

3° Le FIA ou à sa société de gestion de portefeuille a donné instruction au dépositaire de déléguer la conservation de ces instruments financiers à une entité locale ;

4° Il existe un contrat écrit entre le dépositaire et le FIA ou sa société de gestion de portefeuille autorisant expressément cette décharge ;

5° Il existe un contrat écrit entre le dépositaire et le tiers qui transfère expressément la responsabilité du dépositaire vers l'entité locale et permet au FIA ou à sa société de gestion de portefeuille de déposer plainte contre l'entité locale au sujet de la perte d'instruments financiers ou au dépositaire de déposer plainte en leur nom.