Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur depuis le 29/12/2017En vigueur depuis le 29 décembre 2017

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Article 323-29

Version en vigueur du 14/08/2013 au 04/11/2016Version en vigueur du 14 août 2013 au 04 novembre 2016

Créé par Arrêté du 8 août 2013 - art. (V)

Le commissaire aux comptes du dépositaire remplit une mission particulière annuelle portant sur le contrôle des comptes ouverts au nom des FIA dans les livres du dépositaire.

Dans un délai de sept semaines à compter de la clôture de chaque exercice du FIA, le dépositaire atteste :

1° De l'existence des actifs dont il assure la conservation ;

2° De la tenue de registre des autres actifs figurant dans l'inventaire qu'il produit et qu'il effectue dans les conditions mentionnées au II de l'article L. 214-24-8 du code monétaire et financier.

Le dépositaire adresse, dans les conditions prévues à l'article 323-31, cette attestation à la société de gestion de portefeuille. Cette attestation annuelle tient lieu d'état périodique mentionné au dernier alinéa de l'article 322-5.