Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

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Article 318-42

Version en vigueur du 14/08/2013 au 03/01/2018Version en vigueur du 14 août 2013 au 03 janvier 2018

Modifié par Arrêté du 8 août 2013 - art. (V)

La société de gestion de portefeuille fixe le niveau maximal de levier auquel elle peut recourir pour le compte de chaque FIA qu'elle gère ainsi que la portée du droit de réemploi d'un collatéral ou d'une garantie qui pourraient être accordés au titre des aménagements relatifs à l'effet de levier, compte tenu, notamment :

1° Du type de FIA ;

2° De la stratégie d'investissement du FIA ;

3° Des sources de l'effet de levier pour le FIA ;

4° De toute autre interdépendance ou relation pertinente avec d'autres établissements de services financiers susceptibles de présenter un risque systémique ;

5° De la nécessité de limiter l'exposition à une seule contrepartie ;

6° Du degré de garantie dont l'effet de levier est assorti ;

7° Du ratio actif-passif ;

8° Du volume, de la natureet de l'étendue de l'activité de la société de gestion de portefeuille sur les marchés concernés.