Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur du 14/08/2013 au 03/01/2018En vigueur du 14 août 2013 au 03 janvier 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 316-9

Version en vigueur du 14/08/2013 au 03/01/2018Version en vigueur du 14 août 2013 au 03 janvier 2018

Modifié par Arrêté du 8 août 2013 - art. (V)

Lorsqu'elle envisage d'exiger la démission d'une société en sa qualité de société de gestion de portefeuille d'un FIA en application de l'article L. 621-13-4 du code monétaire et financier, l'AMF en informe la société en précisant les motifs pour lesquels cette décision est envisagée. La société dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de cette notification pour faire connaître ses observations éventuelles.

Lorsqu'elle décide d'exiger la démission de la société en sa qualité de société de gestion de portefeuille d'un FIA, l'AMF notifie sa décision à la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'AMF informe le public de sa décision par insertion dans les journaux ou publications qu'elle désigne.

Cette décision précise les conditions de délai et de mise en œuvre de la démission. Pendant ce délai, le FIA concerné est placé sous le contrôle d'un mandataire, désigné par l'AMF en raison de ses compétences. Le mandataire est tenu au secret professionnel ; s'il dirige lui-même une société, celle-ci ne peut directement ou indirectement reprendre la gestion du FIA concerné.

Durant cette période, la société de gestion de portefeuille ne peut effectuer que des opérations strictement nécessaires à la préservation des intérêts des porteurs de parts ou actionnaires du FIA concerné ; elle informe de la décision de l'AMF les porteurs de parts ou actionnaires ainsi que le dépositaire du FIA concerné. L'AMF invite le dépositaire du FIA concerné à désigner une autre société de gestion de portefeuille.

Les parts ou actions du FIA concerné ne doivent plus être commercialisées en France ainsi que, le cas échéant, dans les autres Etats membres de l'Union européenne.

Le cas échéant, l'AMF informe immédiatement de sa décision les autorités compétentes des Etat membres d'accueil de la société de gestion de portefeuille.