Code pénal

En vigueur depuis le 01/01/1976En vigueur depuis le 01 janvier 1976

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 113-8-1

Version en vigueur du 07/08/2013 au 27/12/2020Version en vigueur du 07 août 2013 au 27 décembre 2020

Transféré par LOI n°2020-1672 du 24 décembre 2020 - art. 7
Modifié par LOI n°2013-711 du 5 août 2013 - art. 22

Sans préjudice de l'application des articles 113-6 à 113-8, la loi pénale française est également applicable à tout crime ou à tout délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement commis hors du territoire de la République par un étranger dont l'extradition ou la remise a été refusée à l'Etat requérant par les autorités françaises aux motifs, soit que le fait à raison duquel l'extradition avait été demandée est puni d'une peine ou d'une mesure de sûreté contraire à l'ordre public français, soit que la personne réclamée aurait été jugée dans ledit Etat par un tribunal n'assurant pas les garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense, soit que le fait considéré revêt le caractère d'infraction politique, soit que l'extradition ou la remise serait susceptible d'avoir, pour la personne réclamée, des conséquences d'une gravité exceptionnelle en raison, notamment, de son âge ou de son état de santé.

La poursuite des infractions mentionnées au premier alinéa ne peut être exercée qu'à la requête du ministère public.