Loi n° 95-1 du 2 janvier 1995 portant adaptation de la législation française aux dispositions de la résolution 827 du Conseil de sécurité des Nations Unies instituant un tribunal international en vue de juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991 (1)

En vigueur depuis le 07/08/2013En vigueur depuis le 07 août 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 décembre 2020

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Article 6

Version en vigueur depuis le 07/08/2013Version en vigueur depuis le 07 août 2013

Modifié par LOI n°2013-711 du 5 août 2013 - art. 13

Le dessaisissement de la juridiction ne fait pas obstacle au droit de la partie civile de faire application des dispositions des articles 4 et 5-1 du code de procédure pénale.

Lorsque la juridiction dessaisie est une juridiction de jugement, celle-ci demeure compétente, sur la demande de la victime qui s'est constituée partie civile avant le dessaisissement, pour statuer sur l'action civile, après que le tribunal international ou le mécanisme résiduel s'est définitivement prononcé sur l'action publique.