Loi n° 95-1 du 2 janvier 1995 portant adaptation de la législation française aux dispositions de la résolution 827 du Conseil de sécurité des Nations Unies instituant un tribunal international en vue de juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991 (1)

En vigueur depuis le 07/08/2013En vigueur depuis le 07 août 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 décembre 2020

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Article 9

Version en vigueur depuis le 07/08/2013Version en vigueur depuis le 07 août 2013

Modifié par LOI n°2013-711 du 5 août 2013 - art. 13

Les demandes d'arrestation aux fins de remise délivrées par le tribunal international ou par le mécanisme résiduel ou par leur procureur sont adressées, en original et accompagnées de toutes pièces justificatives, au ministre de la justice qui, après s'être assuré de leur régularité formelle, les transmet au procureur général près la cour d'appel de Paris et, dans le même temps, les met à exécution dans toute l'étendue du territoire de la République.

En cas d'urgence, ces demandes peuvent aussi être adressées directement et par tout moyen au procureur de la République territorialement compétent.