Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 15/11/2016En vigueur depuis le 15 novembre 2016

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Article 695-6

Version en vigueur du 07/08/2013 au 24/12/2021Version en vigueur du 07 août 2013 au 24 décembre 2021

Modifié par LOI n°2013-711 du 5 août 2013 - art. 9

Lorsque le procureur général ou le juge d'instruction saisi ne donne pas suite à une demande ou à un avis de l'unité Eurojust, il l'informe dans les meilleurs délais de la décision intervenue et de ses motifs.

Toutefois, cette motivation n'est pas obligatoire lorsqu'elle peut porter atteinte à la sécurité de la Nation ou compromettre la sécurité d'une personne.