Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 29/03/2010En vigueur depuis le 29 mars 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 695-5

Version en vigueur du 07/08/2013 au 24/12/2021Version en vigueur du 07 août 2013 au 24 décembre 2021

Modifié par LOI n°2013-711 du 5 août 2013 - art. 9

L'unité Eurojust, agissant par l'intermédiaire du membre national ou en tant que collège, peut :

1° Informer le procureur général des infractions dont elle a connaissance et lui demander de faire procéder à une enquête ou de faire engager des poursuites ;

2° Demander au procureur général de dénoncer ou de faire dénoncer des infractions aux autorités compétentes d'un autre Etat membre de l'Union européenne ;

3° Demander au procureur général de faire mettre en place une équipe commune d'enquête ;

4° Demander au procureur général ou au juge d'instruction de lui communiquer les informations issues de procédures judiciaires qui sont nécessaires à l'accomplissement de ses tâches.

L'unité Eurojust agissant par l'intermédiaire du membre national peut, en outre, demander au procureur général de faire prendre toute mesure d'investigation particulière ou toute autre mesure justifiée par les investigations ou les poursuites.