Code monétaire et financier

En vigueur depuis le 28/07/2013En vigueur depuis le 28 juillet 2013

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 29 septembre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article L214-127

Version en vigueur depuis le 28/07/2013Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013

Modifié par Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 6

La société d'investissement à capital fixe, dite : " SICAF ", est une société anonyme qui a pour objet la gestion d'un portefeuille d'instruments financiers, de dépôts et de liquidités, en permettant une diversification directe ou indirecte des risques d'investissement, dans le but de faire bénéficier ses actionnaires des résultats de cette gestion.

Sauf dans les cas prévus par les statuts, les actions ne peuvent être rachetées par la SICAF à la demande de ses actionnaires.

Elle peut procéder à des opérations d'acquisition ou de cession temporaires de titres et à des emprunts d'espèces.

Pour la réalisation de son objectif de gestion, elle peut octroyer les garanties mentionnées à l'article L. 211-38 ou en bénéficier, dans les conditions définies à ce même article, ainsi que bénéficier des cautions solidaires ou garanties à première demande.

Elle peut conclure des contrats financiers mentionnés à l'article L. 211-1 dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

La société doit faire figurer sur tous les actes et documents destinés aux tiers sa dénomination sociale et sa qualité de société d'investissement à capital fixe.

Le capital initial d'une SICAF ne peut être inférieur à un montant fixé par décret.

Les actions d'une SICAF peuvent être admises aux négociations sur un marché réglementé d'instruments financiers mentionné à l'article L. 421-1 ou un système multilatéral de négociation mentionné à l'article L. 424-1, dans les conditions prévues à la sous-section 2. L'actif net par action de la SICAF est alors calculé et communiqué dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.