Code monétaire et financier

Abrogé depuis le 01/07/2021Abrogé depuis le 01 juillet 2021

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

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Dernière modification : 29 septembre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article L732-5

Version en vigueur du 28/07/2013 au 01/01/2014Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 01 janvier 2014

Modifié par Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 3
Modifié par Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 36
Abrogé par Ordonnance n°2013-79 du 25 janvier 2013 - art. 1

L'article L. 221-31 est applicable dans les conditions suivantes :

1° Le c du 2° du I est ainsi rédigé :

c) De parts ou actions d' OPCVM, de FIA relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II établis en France ;

2° Le 4° du I est ainsi rédigé :

4° Les émetteurs de titres mentionnés au 1° doivent avoir leur siège social en France ;

3° Le 1° du II est ainsi rédigé :

1° Les parts de fonds communs de placement, constitués en application d'une législation sur la participation des salariés aux résultats des entreprises, ne peuvent figurer dans le plan d'épargne en actions.

Les sommes versées sur un plan d'épargne en actions ne peuvent être employées à l'acquisition de titres offerts à un prix inférieur à 95 % de la moyenne des cours ou du cours moyen d'achat respectivement mentionnés aux articles L. 225-177 et L. 225-179 du code de commerce.