ABROGÉChapitre Ier : Dispositions générales
ABROGÉChapitre II : Acquisition et détention
ABROGÉSection 1 : Dispositions générales
ABROGÉSous-section 1 : Dispositions communes
ABROGÉSous-section 2 : Dispositions générales pour les armes soumises à autorisation
ABROGÉParagraphe 1 : Autorité compétente pour délivrer des autorisations
ABROGÉParagraphe 2 : Dépôt et instruction des demandes d'autorisation
ABROGÉParagraphe 3 : Décision
ABROGÉParagraphe 4 : Validité de l'autorisation
ABROGÉParagraphe 5 : Conditions particulières de délivrance d'autorisation pour des armes de catégorie A
ABROGÉParagraphe 6 : Condition de délivrance d'autorisation pour les armes de catégorie B
ABROGÉParagraphe 7 : Acquisition et détention des systèmes d'alimentation et des munitions
ABROGÉSous-section 3 : Dispositions générales pour les armes soumises à déclaration et à enregistrement
ABROGÉSous-section 4 : Dispositions transitoires
ABROGÉSection 2 : Injonctions préfectorales
ABROGÉSection 3 : Fichiers
ABROGÉChapitre III : Fabrication et commerce
ABROGÉSection 1 : Déclaration d'ouverture d'un établissement destiné à la fabrication ou au commerce, autre que de détail, des matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments
ABROGÉSection 2 : Fabrication et commerce des matériels de guerre, armes et munitions des catégories A et B
ABROGÉSection 3 : Mesures de sécurité
ABROGÉChapitre IV : Commerce de détail
ABROGÉSection 1 : Agrément d'armurier
ABROGÉSection 2 : Autorisation d'ouverture du commerce de détail
ABROGÉSection 3 : Vente au détail hors des locaux mentionnés à l'article L. 313-3 du code de la sécurité intérieure
ABROGÉSection 4 : Obligations de l'armurier dans la procédure de cession des armes et munitions
ABROGÉChapitre V : Conservation et transfert de propriété
ABROGÉSection 1 : Conservation
ABROGÉSection 2 : Perte et vol
ABROGÉChapitre VI : Port et transport
ABROGÉChapitre VII : Acquisition et détention de certaines armes et munitions par des résidents d'un Etat membre de l'Union européenne et transfert de ces armes et munitions à destination ou en provenance d'un de ces Etats
ABROGÉSection 1 : Dispositions générales
ABROGÉSection 2 : Régime de droit commun
ABROGÉSous-section 1 : Acquisition et détention
ABROGÉParagraphe 1 : Champ d'application
ABROGÉParagraphe 2 : Acquisition et détention par un résident d'un autre Etat membre de l'Union européenne
ABROGÉParagraphe 3 : Acquisition dans un autre Etat membre par une personne résidant en France
ABROGÉParagraphe 4 : Carte européenne d'arme à feu et détention au cours d'un voyage dans l'Union européenne
ABROGÉParagraphe 5 : Acquisition et détention en vue d'un transfert vers un autre Etat membre
ABROGÉSous-section 2 : Transfert entre Etats membres
ABROGÉSous-section 3 : Dispositions diverses
ABROGÉSection 3 : Régime particulier
ABROGÉSection 4 : Dispositions communes aux deux régimes
ABROGÉSection 5 : Dispositions transitoires
ABROGÉChapitre VIII : Dispositions pénales
ABROGÉSection 1 : Acquisition et détention
ABROGÉSection 2 : Commerce de détail
ABROGÉSection 3 : Conservation
ABROGÉSection 4 : Port, transport et expédition
ABROGÉSection 5 : Transfert entre Etats membres de l'Union européenne, acquisition et détention par un résident d'un Etat membre
ABROGÉSection 6 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques et aux personnes morales
ABROGÉChapitre IX : Dispositions diverses
Article 149
Version en vigueur du 11/07/2015 au 11/05/2017Version en vigueur du 11 juillet 2015 au 11 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-909 du 9 mai 2017 - art. 29 (V)
Modifié par DÉCRET n°2015-837 du 8 juillet 2015 - art. 2
Le transfert des armes, des munitions et de leurs éléments, à l'exception des douilles non chargées et non amorcées du c du 1° de la catégorie D et des projectiles des munitions classées aux 6°, 7° et 8° de la catégorie C et en catégorie D, mentionnés à l'article 148 vers un autre Etat membre est subordonné à l'obtention d'un permis délivré par le ministre chargé des douanes, après accord préalable de l'Etat membre de destination, si ce dernier l'exige pour les biens dont il s'agit. Le permis comporte notamment les modalités d'expédition et les caractéristiques des biens transférés.
Le permis accompagne les biens jusqu'à destination. Il est présenté à toute réquisition des autorités habilitées.
Lorsque le permis concerne des armes à feu ou leurs éléments, il est présenté ainsi que ces biens auprès du service des douanes, avant la réalisation du transfert, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des douanes.