Décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif

JORF n°0178 du 2 août 2013

En vigueur du 31/01/2014 au 11/05/2017En vigueur du 31 janvier 2014 au 11 mai 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2017

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Article 148

Version en vigueur du 31/01/2014 au 11/05/2017Version en vigueur du 31 janvier 2014 au 11 mai 2017

Abrogé par Décret n°2017-909 du 9 mai 2017 - art. 29 (V)
Modifié par Décret n°2014-62 du 28 janvier 2014 - art. 14

Sont soumis au régime de transfert intracommunautaire mentionné au I de l'article L. 2335-17 du code de la défense :


1° Les armes à feu, munitions et leurs éléments de la catégorie A1 et de la catégorie B ;


2° Les armes à feu, munitions et leurs éléments de la catégorie C et du 1° de la catégorie D.