Décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif

JORF n°0178 du 2 août 2013

En vigueur du 06/09/2013 au 11/05/2017En vigueur du 06 septembre 2013 au 11 mai 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2017

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Article 141

Version en vigueur du 06/09/2013 au 11/05/2017Version en vigueur du 06 septembre 2013 au 11 mai 2017

Abrogé par Décret n°2017-909 du 9 mai 2017 - art. 29 (V)


L'accord préalable à l'acquisition à titre personnel d'une arme, de munitions et de leurs éléments mentionnés au 1° de l'article 138 dans un autre Etat membre par une personne résidant en France est donné par le préfet du département du lieu de domicile.