ABROGÉChapitre Ier : Dispositions générales
ABROGÉChapitre II : Acquisition et détention
ABROGÉSection 1 : Dispositions générales
ABROGÉSous-section 1 : Dispositions communes
ABROGÉSous-section 2 : Dispositions générales pour les armes soumises à autorisation
ABROGÉParagraphe 1 : Autorité compétente pour délivrer des autorisations
ABROGÉParagraphe 2 : Dépôt et instruction des demandes d'autorisation
ABROGÉParagraphe 3 : Décision
ABROGÉParagraphe 4 : Validité de l'autorisation
ABROGÉParagraphe 5 : Conditions particulières de délivrance d'autorisation pour des armes de catégorie A
ABROGÉParagraphe 6 : Condition de délivrance d'autorisation pour les armes de catégorie B
ABROGÉParagraphe 7 : Acquisition et détention des systèmes d'alimentation et des munitions
ABROGÉSous-section 3 : Dispositions générales pour les armes soumises à déclaration et à enregistrement
ABROGÉSous-section 4 : Dispositions transitoires
ABROGÉSection 2 : Injonctions préfectorales
ABROGÉSection 3 : Fichiers
ABROGÉChapitre III : Fabrication et commerce
ABROGÉSection 1 : Déclaration d'ouverture d'un établissement destiné à la fabrication ou au commerce, autre que de détail, des matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments
ABROGÉSection 2 : Fabrication et commerce des matériels de guerre, armes et munitions des catégories A et B
ABROGÉSection 3 : Mesures de sécurité
ABROGÉChapitre IV : Commerce de détail
ABROGÉSection 1 : Agrément d'armurier
ABROGÉSection 2 : Autorisation d'ouverture du commerce de détail
ABROGÉSection 3 : Vente au détail hors des locaux mentionnés à l'article L. 313-3 du code de la sécurité intérieure
ABROGÉSection 4 : Obligations de l'armurier dans la procédure de cession des armes et munitions
ABROGÉChapitre V : Conservation et transfert de propriété
ABROGÉSection 1 : Conservation
ABROGÉSection 2 : Perte et vol
ABROGÉChapitre VI : Port et transport
ABROGÉChapitre VII : Acquisition et détention de certaines armes et munitions par des résidents d'un Etat membre de l'Union européenne et transfert de ces armes et munitions à destination ou en provenance d'un de ces Etats
ABROGÉSection 1 : Dispositions générales
ABROGÉSection 2 : Régime de droit commun
ABROGÉSous-section 1 : Acquisition et détention
ABROGÉParagraphe 1 : Champ d'application
ABROGÉParagraphe 2 : Acquisition et détention par un résident d'un autre Etat membre de l'Union européenne
ABROGÉParagraphe 3 : Acquisition dans un autre Etat membre par une personne résidant en France
ABROGÉParagraphe 4 : Carte européenne d'arme à feu et détention au cours d'un voyage dans l'Union européenne
ABROGÉParagraphe 5 : Acquisition et détention en vue d'un transfert vers un autre Etat membre
ABROGÉSous-section 2 : Transfert entre Etats membres
ABROGÉSous-section 3 : Dispositions diverses
ABROGÉSection 3 : Régime particulier
ABROGÉSection 4 : Dispositions communes aux deux régimes
ABROGÉSection 5 : Dispositions transitoires
ABROGÉChapitre VIII : Dispositions pénales
ABROGÉSection 1 : Acquisition et détention
ABROGÉSection 2 : Commerce de détail
ABROGÉSection 3 : Conservation
ABROGÉSection 4 : Port, transport et expédition
ABROGÉSection 5 : Transfert entre Etats membres de l'Union européenne, acquisition et détention par un résident d'un Etat membre
ABROGÉSection 6 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques et aux personnes morales
ABROGÉChapitre IX : Dispositions diverses
Article 44
Version en vigueur du 31/01/2014 au 01/12/2014Version en vigueur du 31 janvier 2014 au 01 décembre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. 16
Modifié par Décret n°2014-62
du 28 janvier 2014 - art. 14
Lorsqu'elle est faite en vue du transfert vers un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'exportation vers un pays tiers, l'acquisition des armes, munitions et de leurs éléments des 1°, 2°, 3° et 8° de la catégorie C et des armes, munitions et leurs éléments du 1° de la catégorie D n'est pas subordonnée à la présentation au vendeur d'un permis de chasser délivré en France ou à l'étranger ou de l'un des titres prévus à l'article L. 423-21 du code de l'environnement.
Cette acquisition est subordonnée à la présentation de l'autorisation d'exportation lorsqu'elle est exigible.
L'acquisition des armes du 3° de la catégorie C, ainsi que l'acquisition des armes et des munitions du 2° de la catégorie D, n'est pas subordonnée à la présentation de l'un des titres prévus au premier alinéa.
Si elle est faite par une association agréée pour la pratique du tir sportif ou par un exploitant de tir forain, l'acquisition des armes, des munitions ou de leurs éléments de la catégorie C n'est pas subordonnée à la présentation d'un permis de chasser délivré en France ou à l'étranger ou de l'un des titres prévus à l'article L. 423-21 du code de l'environnement.