Décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif

JORF n°0178 du 2 août 2013

En vigueur du 06/09/2013 au 01/12/2014En vigueur du 06 septembre 2013 au 01 décembre 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2017

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Article 40

Version en vigueur du 06/09/2013 au 01/12/2014Version en vigueur du 06 septembre 2013 au 01 décembre 2014

Abrogé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. 16


La demande d'autorisation de recomplètement de stocks de munitions prévue à l'article 39, accompagnée de toutes justifications utiles, est remise au préfet du lieu de domicile qui l'enregistre.
L'autorisation rédigée conformément au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article 6 est notifiée par le préfet qui a reçu la demande.
Elle est complétée par le vendeur dans les conditions fixées au 3° de l'article 87 et adressée au préfet par ses soins.