ABROGÉChapitre Ier : Dispositions générales
ABROGÉChapitre II : Acquisition et détention
ABROGÉSection 1 : Dispositions générales
ABROGÉSous-section 1 : Dispositions communes
ABROGÉSous-section 2 : Dispositions générales pour les armes soumises à autorisation
ABROGÉParagraphe 1 : Autorité compétente pour délivrer des autorisations
ABROGÉParagraphe 2 : Dépôt et instruction des demandes d'autorisation
ABROGÉParagraphe 3 : Décision
ABROGÉParagraphe 4 : Validité de l'autorisation
ABROGÉParagraphe 5 : Conditions particulières de délivrance d'autorisation pour des armes de catégorie A
ABROGÉParagraphe 6 : Condition de délivrance d'autorisation pour les armes de catégorie B
ABROGÉParagraphe 7 : Acquisition et détention des systèmes d'alimentation et des munitions
ABROGÉSous-section 3 : Dispositions générales pour les armes soumises à déclaration et à enregistrement
ABROGÉSous-section 4 : Dispositions transitoires
ABROGÉSection 2 : Injonctions préfectorales
ABROGÉSection 3 : Fichiers
ABROGÉChapitre III : Fabrication et commerce
ABROGÉSection 1 : Déclaration d'ouverture d'un établissement destiné à la fabrication ou au commerce, autre que de détail, des matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments
ABROGÉSection 2 : Fabrication et commerce des matériels de guerre, armes et munitions des catégories A et B
ABROGÉSection 3 : Mesures de sécurité
ABROGÉChapitre IV : Commerce de détail
ABROGÉSection 1 : Agrément d'armurier
ABROGÉSection 2 : Autorisation d'ouverture du commerce de détail
ABROGÉSection 3 : Vente au détail hors des locaux mentionnés à l'article L. 313-3 du code de la sécurité intérieure
ABROGÉSection 4 : Obligations de l'armurier dans la procédure de cession des armes et munitions
ABROGÉChapitre V : Conservation et transfert de propriété
ABROGÉSection 1 : Conservation
ABROGÉSection 2 : Perte et vol
ABROGÉChapitre VI : Port et transport
ABROGÉChapitre VII : Acquisition et détention de certaines armes et munitions par des résidents d'un Etat membre de l'Union européenne et transfert de ces armes et munitions à destination ou en provenance d'un de ces Etats
ABROGÉSection 1 : Dispositions générales
ABROGÉSection 2 : Régime de droit commun
ABROGÉSous-section 1 : Acquisition et détention
ABROGÉParagraphe 1 : Champ d'application
ABROGÉParagraphe 2 : Acquisition et détention par un résident d'un autre Etat membre de l'Union européenne
ABROGÉParagraphe 3 : Acquisition dans un autre Etat membre par une personne résidant en France
ABROGÉParagraphe 4 : Carte européenne d'arme à feu et détention au cours d'un voyage dans l'Union européenne
ABROGÉParagraphe 5 : Acquisition et détention en vue d'un transfert vers un autre Etat membre
ABROGÉSous-section 2 : Transfert entre Etats membres
ABROGÉSous-section 3 : Dispositions diverses
ABROGÉSection 3 : Régime particulier
ABROGÉSection 4 : Dispositions communes aux deux régimes
ABROGÉSection 5 : Dispositions transitoires
ABROGÉChapitre VIII : Dispositions pénales
ABROGÉSection 1 : Acquisition et détention
ABROGÉSection 2 : Commerce de détail
ABROGÉSection 3 : Conservation
ABROGÉSection 4 : Port, transport et expédition
ABROGÉSection 5 : Transfert entre Etats membres de l'Union européenne, acquisition et détention par un résident d'un Etat membre
ABROGÉSection 6 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques et aux personnes morales
ABROGÉChapitre IX : Dispositions diverses
Article 39
Version en vigueur du 06/09/2013 au 01/12/2014Version en vigueur du 06 septembre 2013 au 01 décembre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. 16
Les autorisations d'acquisition et de détention d'armes valent autorisation d'acquisition et de détention des munitions correspondantes pour les autorisations délivrées au titre :
1° De l'article 33 : 50 cartouches par arme ;
Le recomplètement de ces stocks est soumis à autorisation dans les conditions énoncées à l'article 40 ;
2° Des articles 26, 28 et 34 : 1 000 cartouches par arme.
Les détenteurs d'armes mentionnés à l'article 34 peuvent être autorisés à acquérir et détenir des munitions pour recompléter les quantités indiquées ci-dessus dans les conditions fixées à l'article 40.
Sont autorisés à acquérir et détenir, sans limitation des douilles ou des douilles amorcées, pour les calibres des armes qu'ils détiennent, les tireurs régulièrement licenciés auprès des associations sportives agréées pour la pratique du tir.
Les autorisations d'acquisition et de détention d'armes accordées aux entreprises mentionnées à l'article 26 valent autorisation d'acquisition et de détention des munitions correspondantes, inertes ou à blanc, dans la limite de 1 000 cartouches par arme.