ABROGÉChapitre Ier : Dispositions générales
ABROGÉChapitre II : Acquisition et détention
ABROGÉSection 1 : Dispositions générales
ABROGÉSous-section 1 : Dispositions communes
ABROGÉSous-section 2 : Dispositions générales pour les armes soumises à autorisation
ABROGÉParagraphe 1 : Autorité compétente pour délivrer des autorisations
ABROGÉParagraphe 2 : Dépôt et instruction des demandes d'autorisation
ABROGÉParagraphe 3 : Décision
ABROGÉParagraphe 4 : Validité de l'autorisation
ABROGÉParagraphe 5 : Conditions particulières de délivrance d'autorisation pour des armes de catégorie A
ABROGÉParagraphe 6 : Condition de délivrance d'autorisation pour les armes de catégorie B
ABROGÉParagraphe 7 : Acquisition et détention des systèmes d'alimentation et des munitions
ABROGÉSous-section 3 : Dispositions générales pour les armes soumises à déclaration et à enregistrement
ABROGÉSous-section 4 : Dispositions transitoires
ABROGÉSection 2 : Injonctions préfectorales
ABROGÉSection 3 : Fichiers
ABROGÉChapitre III : Fabrication et commerce
ABROGÉSection 1 : Déclaration d'ouverture d'un établissement destiné à la fabrication ou au commerce, autre que de détail, des matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments
ABROGÉSection 2 : Fabrication et commerce des matériels de guerre, armes et munitions des catégories A et B
ABROGÉSection 3 : Mesures de sécurité
ABROGÉChapitre IV : Commerce de détail
ABROGÉSection 1 : Agrément d'armurier
ABROGÉSection 2 : Autorisation d'ouverture du commerce de détail
ABROGÉSection 3 : Vente au détail hors des locaux mentionnés à l'article L. 313-3 du code de la sécurité intérieure
ABROGÉSection 4 : Obligations de l'armurier dans la procédure de cession des armes et munitions
ABROGÉChapitre V : Conservation et transfert de propriété
ABROGÉSection 1 : Conservation
ABROGÉSection 2 : Perte et vol
ABROGÉChapitre VI : Port et transport
ABROGÉChapitre VII : Acquisition et détention de certaines armes et munitions par des résidents d'un Etat membre de l'Union européenne et transfert de ces armes et munitions à destination ou en provenance d'un de ces Etats
ABROGÉSection 1 : Dispositions générales
ABROGÉSection 2 : Régime de droit commun
ABROGÉSous-section 1 : Acquisition et détention
ABROGÉParagraphe 1 : Champ d'application
ABROGÉParagraphe 2 : Acquisition et détention par un résident d'un autre Etat membre de l'Union européenne
ABROGÉParagraphe 3 : Acquisition dans un autre Etat membre par une personne résidant en France
ABROGÉParagraphe 4 : Carte européenne d'arme à feu et détention au cours d'un voyage dans l'Union européenne
ABROGÉParagraphe 5 : Acquisition et détention en vue d'un transfert vers un autre Etat membre
ABROGÉSous-section 2 : Transfert entre Etats membres
ABROGÉSous-section 3 : Dispositions diverses
ABROGÉSection 3 : Régime particulier
ABROGÉSection 4 : Dispositions communes aux deux régimes
ABROGÉSection 5 : Dispositions transitoires
ABROGÉChapitre VIII : Dispositions pénales
ABROGÉSection 1 : Acquisition et détention
ABROGÉSection 2 : Commerce de détail
ABROGÉSection 3 : Conservation
ABROGÉSection 4 : Port, transport et expédition
ABROGÉSection 5 : Transfert entre Etats membres de l'Union européenne, acquisition et détention par un résident d'un Etat membre
ABROGÉSection 6 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques et aux personnes morales
ABROGÉChapitre IX : Dispositions diverses
Article 31
Version en vigueur du 06/09/2013 au 01/12/2014Version en vigueur du 06 septembre 2013 au 01 décembre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. 16
I. ― Toute personne mise en possession d'une arme, d'un élément d'arme ou de munitions de catégorie B, trouvés par elle ou qui lui sont attribués par voie successorale, sans être autorisée à les détenir, doit faire constater sans délai la mise en possession ou l'attribution par le commissaire de police ou le commandant de brigade de gendarmerie du lieu de domicile, qui en délivre récépissé.
Elle doit s'en dessaisir dans les conditions mentionnées au II de l'article 69.
II. ― Si la personne souhaite conserver l'arme, l'élément d'arme ou les munitions, elle dispose d'un délai de douze mois à partir de la mise en possession pour satisfaire aux obligations mentionnées aux alinéas suivants et pour remplir les conditions nécessaires à l'obtention de l'autorisation prévue à l'article 12. Durant cette période, l'arme est conservée par un commerçant autorisé et inscrite à ce titre au registre spécial.
Durant ce délai, la personne peut la céder à un commerçant, à un fabricant autorisé, à un expert agréé titulaire d'une autorisation ou à un particulier détenteur d'une autorisation d'acquisition qui en informe le préfet compétent.
Cette arme peut également être rendue inapte au tir dans les conditions prévues au 2° de la catégorie D de l'article 2.
La personne peut aussi la remettre à un armurier aux fins de destruction dans les conditions prévues par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense ou la remettre à l'Etat aux mêmes fins dans les conditions prévues par arrêté conjoint de ces ministres ainsi que du ministre de la justice et du ministre chargé du budget.