ABROGÉChapitre Ier : Dispositions générales
ABROGÉChapitre II : Acquisition et détention
ABROGÉSection 1 : Dispositions générales
ABROGÉSous-section 1 : Dispositions communes
ABROGÉSous-section 2 : Dispositions générales pour les armes soumises à autorisation
ABROGÉParagraphe 1 : Autorité compétente pour délivrer des autorisations
ABROGÉParagraphe 2 : Dépôt et instruction des demandes d'autorisation
ABROGÉParagraphe 3 : Décision
ABROGÉParagraphe 4 : Validité de l'autorisation
ABROGÉParagraphe 5 : Conditions particulières de délivrance d'autorisation pour des armes de catégorie A
ABROGÉParagraphe 6 : Condition de délivrance d'autorisation pour les armes de catégorie B
ABROGÉParagraphe 7 : Acquisition et détention des systèmes d'alimentation et des munitions
ABROGÉSous-section 3 : Dispositions générales pour les armes soumises à déclaration et à enregistrement
ABROGÉSous-section 4 : Dispositions transitoires
ABROGÉSection 2 : Injonctions préfectorales
ABROGÉSection 3 : Fichiers
ABROGÉChapitre III : Fabrication et commerce
ABROGÉSection 1 : Déclaration d'ouverture d'un établissement destiné à la fabrication ou au commerce, autre que de détail, des matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments
ABROGÉSection 2 : Fabrication et commerce des matériels de guerre, armes et munitions des catégories A et B
ABROGÉSection 3 : Mesures de sécurité
ABROGÉChapitre IV : Commerce de détail
ABROGÉSection 1 : Agrément d'armurier
ABROGÉSection 2 : Autorisation d'ouverture du commerce de détail
ABROGÉSection 3 : Vente au détail hors des locaux mentionnés à l'article L. 313-3 du code de la sécurité intérieure
ABROGÉSection 4 : Obligations de l'armurier dans la procédure de cession des armes et munitions
ABROGÉChapitre V : Conservation et transfert de propriété
ABROGÉSection 1 : Conservation
ABROGÉSection 2 : Perte et vol
ABROGÉChapitre VI : Port et transport
ABROGÉChapitre VII : Acquisition et détention de certaines armes et munitions par des résidents d'un Etat membre de l'Union européenne et transfert de ces armes et munitions à destination ou en provenance d'un de ces Etats
ABROGÉSection 1 : Dispositions générales
ABROGÉSection 2 : Régime de droit commun
ABROGÉSous-section 1 : Acquisition et détention
ABROGÉParagraphe 1 : Champ d'application
ABROGÉParagraphe 2 : Acquisition et détention par un résident d'un autre Etat membre de l'Union européenne
ABROGÉParagraphe 3 : Acquisition dans un autre Etat membre par une personne résidant en France
ABROGÉParagraphe 4 : Carte européenne d'arme à feu et détention au cours d'un voyage dans l'Union européenne
ABROGÉParagraphe 5 : Acquisition et détention en vue d'un transfert vers un autre Etat membre
ABROGÉSous-section 2 : Transfert entre Etats membres
ABROGÉSous-section 3 : Dispositions diverses
ABROGÉSection 3 : Régime particulier
ABROGÉSection 4 : Dispositions communes aux deux régimes
ABROGÉSection 5 : Dispositions transitoires
ABROGÉChapitre VIII : Dispositions pénales
ABROGÉSection 1 : Acquisition et détention
ABROGÉSection 2 : Commerce de détail
ABROGÉSection 3 : Conservation
ABROGÉSection 4 : Port, transport et expédition
ABROGÉSection 5 : Transfert entre Etats membres de l'Union européenne, acquisition et détention par un résident d'un Etat membre
ABROGÉSection 6 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques et aux personnes morales
ABROGÉChapitre IX : Dispositions diverses
Article 30
Version en vigueur du 06/09/2013 au 01/12/2014Version en vigueur du 06 septembre 2013 au 01 décembre 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. 16
L'acquisition et la détention des armes, munitions et leurs éléments de la catégorie B sont soumises à autorisation délivrée par le préfet.
L'autorisation n'est pas accordée lorsque le demandeur :
1° Est inscrit au fichier national des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes ;
2° A été condamné pour l'une des infractions mentionnées au 1° de l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ou dans un document équivalent pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique ;
3° A un comportement incompatible avec la détention d'une arme, révélé par l'enquête diligentée par le préfet. Cette enquête peut donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
4° Fait l'objet d'un régime de protection en application de l'article 425 du code civil, a été ou est admis en soins psychiatriques sans consentement en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale et des articles L. 3212-1 à L. 3213-11 du code de la santé publique ou est dans un état physique ou psychique manifestement incompatible avec la détention de ces matériels, armes et munitions.
L'autorisation peut toutefois être accordée par le préfet dès lors que la personne ayant fait l'objet de soins psychiatriques sans consentement présente un certificat médical conforme aux dispositions de l'article 13.