Décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif

JORF n°0178 du 2 août 2013

Abrogé depuis le 28/12/2019Abrogé depuis le 28 décembre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2017

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 165

Version en vigueur du 06/09/2013 au 01/12/2014Version en vigueur du 06 septembre 2013 au 01 décembre 2014

Abrogé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. 16


Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait pour :
1° Toute personne qui transfère son domicile dans un autre département de ne pas faire la déclaration prévue à l'article 51 ;
2° Toute personne qui transfère la propriété d'une arme ou d'un élément d'arme soumis à déclaration ou à enregistrement de la catégorie C ou du 1° de la catégorie D, sans accomplir les formalités prévues à l'article 50 ;
3° Toute personne qui entre en possession d'un matériel, d'une arme ou d'un élément d'arme de la catégorie C ou du 1° de la catégorie D de ne pas faire la déclaration ou l'enregistrement prévus à l'article 45.