Article 7
Abrogé par DÉCRET n°2014-854 du 30 juillet 2014 - art. 11
La commission départementale de conciliation prévue à l'article 20 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée est compétente pour connaître des différends relatifs à l'application du présent décret. Elle peut être saisie et se prononce selon les modalités définies au même article 20.