Code de l'énergie

En vigueur depuis le 18/07/2013En vigueur depuis le 18 juillet 2013

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 avril 2026

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Article L142-22

Version en vigueur depuis le 18/07/2013Version en vigueur depuis le 18 juillet 2013

Modifié par LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 38 (V)

Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 142-21 ont accès aux établissements, terrains, locaux et véhicules professionnels, à l'exclusion des domiciles et parties domiciliaires de locaux professionnels, qui relèvent du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, des entreprises exerçant une activité de production, de distribution, de négoce ou de fourniture d'électricité ou de gaz naturel, une activité de transport ou de stockage de gaz naturel ou une activité de traitement de gaz naturel liquéfié ou une activité de captage, transport et stockage géologique de dioxyde de carbone conformément aux horaires et aux conditions prévues par les dispositions qui leur sont applicables.

Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 142-21 reçoivent, à leur demande, communication des documents comptables et factures, de toute pièce ou document utile, quel qu'en soit le support, en prennent copie, et recueillent, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications propres à l'accomplissement de leur mission.