Décret n°98-246 du 2 avril 1998 relatif à la qualification professionnelle exigée pour l'exercice des activités prévues à l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat

En vigueur du 07/07/2013 au 01/06/2017En vigueur du 07 juillet 2013 au 01 juin 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2023

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Article 3-3

Version en vigueur du 07/07/2013 au 01/06/2017Version en vigueur du 07 juillet 2013 au 01 juin 2017

Modifié par Décret n°2013-591 du 4 juillet 2013 - art. 5

Sans préjudice des conventions internationales et des arrangements de reconnaissance mutuelle applicables en la matière, le ressortissant d'un Etat tiers bénéficie, pour l'application du présent décret, des mêmes droits qu'un ressortissant communautaire dès lors :

a) Qu'il est titulaire d'un diplôme ou d'un titre de formation délivré dans un Etat tiers et reconnu par un Etat membre de l'Union européenne ou par un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui atteste d'un niveau de qualification professionnelle équivalent à celui défini au I de l'article 3 ; et

b) Qu'il a exercé effectivement l'activité concernée dans l'un de ces Etats pendant trois années.

L'autorité compétente de l'Etat, membre ou partie, délivre une attestation de compétences au ressortissant d'un Etat tiers qui remplit ces conditions.

Le ressortissant d'un Etat tiers peut obtenir de la chambre compétente la délivrance d'une attestation de qualification professionnelle dans les conditions prévues aux articles 3-1 et 3-2.