TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONDITIONS D'ADMISSION DES ÉTRANGERS. (Articles 1 à 12)
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TITRES DE SÉJOUR DES ÉTRANGERS (Articles 13 à 33)
Chapitre Ier : Dispositions générales. (Articles 13 à 19)
Chapitre II : Dispositions particulières aux différentes catégories de titres de séjour (Articles 20 à 33)
Section 1 : Des cartes de séjour temporaire. (Articles 20 à 30)
Sous-section 1 : De la carte de séjour temporaire mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". (Article 21)
Sous-section 2 : De la carte de séjour temporaire mention " profession non salariée soumise à autorisation ". (Article 22)
Sous-section 3 : De la carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ". (Articles 23 à 25)
Sous-section 4 : De la carte de séjour temporaire mention " visiteur ". (Article 26)
Sous-section 5 : De la carte de séjour temporaire mention " scientifique ". (Article 27)
Sous-section 6 : De la carte de séjour temporaire mention " profession artistique et culturelle ". (Article 28)
Sous-section 7 : Du renouvellement de la carte de séjour temporaire. (Article 29)
Sous-section 8 : De la durée de validité de la carte de séjour temporaire. (Article 30)
Section 2 : Des cartes de résident (Articles 31 à 33)
Sous-section 1 : De la carte de résident délivrée au titre de l'article 19 de l'ordonnance du 26 avril 2000. (Article 31)
Sous-section 2 : De la carte de résident délivrée au titre de l'article 20 de l'ordonnance du 26 avril 2000. (Article 32)
Sous-section 3 : Du renouvellement de la carte de résident. (Article 33)
TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES À LA RESPONSABILITÉ DES ENTREPRISES DE TRANSPORT. (Articles 34 à 35)
TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES À LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE (Articles 36 à 69)
TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ZONES D'ATTENTE (Articles 70 à 90)
TITRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'AIDE JURIDICTIONNELLE. (Articles 92 à 98)
TITRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES AU PLACEMENT SOUS SURVEILLANCE ÉLECTRONIQUE MOBILE. (Articles 98-1 à 98-7)
Article 95
Version en vigueur du 01/07/2013 au 01/05/2021Version en vigueur du 01 juillet 2013 au 01 mai 2021
Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 15
Modifié par Décret n°2013-533
du 24 juin 2013 - art. 3
Si l'étranger convoqué dans les conditions indiquées ci-dessus ne se présente pas personnellement devant la commission à la date prévue, celle-ci émet son avis. Toutefois, elle renvoie l'affaire à une date ultérieure, conformément aux dispositions du onzième alinéa de l'article 32 de l'ordonnance du 26 avril 2000 susvisée, lorsque l'étranger ou son conseil le lui demande pour un motif légitime, dans la période comprise entre la notification du bulletin prévu à l'article 92 et le début de la séance de la commission. Cette demande de renvoi peut également être formulée au cours de la séance de la commission par l'intermédiaire du conseil de l'étranger.