Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

En vigueur du 23/06/2013 au 01/01/2020En vigueur du 23 juin 2013 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2021

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Article 153

Version en vigueur du 23/06/2013 au 01/01/2020Version en vigueur du 23 juin 2013 au 01 janvier 2020

Abrogé par Décret n°2019-1505 du 30 décembre 2019 - art. 4
Modifié par Décret n°2013-525 du 20 juin 2013 - art. 8

La contribution de l'Etat à la rétribution des avocats qui exercent les attributions de postulation devant la cour d'appel est déterminée en fonction du produit de l'unité de valeur prévue par la loi de finances (U.V.) et des coefficients ci-après :

IV. - APPELS

U.V.

IV. - 1. Appel dans les procédures d'appel sans représentation obligatoire

20

IV. - 2. Appel avec référé dans les procédures d'appel sans représentation obligatoire

24

IV.3. Appel et contredit dans les procédures d'appel avec représentation obligatoire 26 (1)
IV.4. Appel avec référé dans les procédures d'appel avec représentation obligatoire. 30 (1)

(1) Pour les procédures en cours devant la cour d'appel au 1er janvier 2012, la rétribution est fixée à 20 UV et 24 UV.