Code de la sécurité sociale

Abrogé depuis le 14/05/2009Abrogé depuis le 14 mai 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article D133-9-5

Version en vigueur du 17/06/2013 au 24/11/2016Version en vigueur du 17 juin 2013 au 24 novembre 2016

Abrogé par Décret n°2016-1567 du 21 novembre 2016 - art. 7
Création Décret n°2013-506 du 14 juin 2013 - art. 1

Le Centre national de transfert des données sociales, institué au sein de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, organise le transfert des données mentionné à l'article D. 133-9-2. Il veille à la qualité, d'une part, des informations déclarées par les employeurs et, d'autre part, des informations retransmises aux destinataires.

Un comité de gestion, composé d'un représentant de chaque administration et organisme mentionné à l'article D. 133-9-2, veille au fonctionnement de la collecte et du transfert des données de la déclaration annuelle des données sociales et en rend compte aux ministres chargés du budget et de la sécurité sociale. Il valide le budget relatif à ce transfert et sa répartition. Il statue sur le calendrier des échanges entre la Caisse nationale d'assurance vieillesse et les destinataires.

L'organisation du comité de gestion et les modalités de répartition du budget sont précisées par une convention conclue entre la Caisse nationale d'assurance vieillesse et les administrations et organismes mentionnés à l'article D. 133-9-2.