Décret n° 2013-448 du 30 mai 2013 relatif à la Commission nationale des sanctions administratives et aux commissions territoriales des sanctions administratives dans le domaine du transport routier

En vigueur du 02/06/2013 au 01/01/2017En vigueur du 02 juin 2013 au 01 janvier 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2017

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Article 7

Version en vigueur du 02/06/2013 au 01/01/2017Version en vigueur du 02 juin 2013 au 01 janvier 2017

Abrogé par Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art. 4


Les formations de la Commission nationale des sanctions administratives ne peuvent valablement délibérer que si la moitié au moins de leurs membres, dont les deux représentants de l'Etat, sont présents ou suppléés. Si cette condition n'est pas remplie, les membres de la commission sont convoqués pour une nouvelle réunion dans les quinze jours qui suivent, au cours de laquelle la formation peut délibérer quel que soit le nombre des membres présents ou suppléés.
Chaque membre de la Commission nationale des sanctions administratives dispose d'une voix. Les délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage égal, la voix du président ou, le cas échéant, du vice-président est prépondérante.
Les séances de la Commission nationale des sanctions administratives ne sont pas publiques.