Les aéronefs militaires mentionnés au 3° de l'article 1-1 du présent décret peuvent, sur décision conjointe du ministre de la défense ou du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'aviation civile, porter les marquages militaires ainsi que la cocarde et utiliser des indicatifs militaires.
Les aéronefs mentionnés à l'article 1-2 du présent décret, lorsqu'ils sont utilisés dans les conditions prévues au 3° de l'article 1-1, peuvent, sur décision conjointe du ministre de l'intérieur ou du ministre chargé des douanes et du ministre chargé de l'aviation civile, porter les marquages et utiliser des indicatifs correspondant à leur autorité d'emploi.