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TITRE Ier : ORGANISATION DE LA FORMATION EN VUE DU DIPLÔME D'ÉTAT DE DOCTEUR EN PHARMACIE (Articles 1 à 44)
Chapitre Ier : Diplôme de formation approfondie en sciences pharmaceutiques (Articles 3 à 20)
Chapitre II : Troisième cycle court (Articles 21 à 39)
ABROGÉ
Article 18ABROGÉ
Article 19ABROGÉ
Article 20
Chapitre III : Dispositions spécifiques aux élèves pharmaciens des écoles du service de santé des armées (Articles 40 à 43)
Chapitre IV : Obtention du diplôme d'État de docteur en pharmacie (Article 44)
ABROGÉChapitre V : Dispositions spécifiques aux élèves pharmaciens des écoles du service de santé des armées
ABROGÉChapitre VI : Obtention du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie
TITRE II : DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES (Articles 45 à 49)
ABROGÉ
Article 34ABROGÉ
Article 35- Article 45
- Article 46
- Article 47
- Article 49
Annexes (Articles Annexe I à Annexe II)
Article 20
Version en vigueur depuis le 12/01/2026Version en vigueur depuis le 12 janvier 2026
Le diplôme de formation approfondie en sciences pharmaceutiques est délivré aux étudiants qui ont acquis les connaissances et les compétences définies à l'article 4. Cette acquisition est vérifiée par la validation de l'ensemble des unités d'enseignement et des stages permettant d'acquérir les 120 crédits européens correspondants, par la validation du certificat de synthèse pharmaceutique et l'obtention de l'attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2.