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TITRE Ier : ORGANISATION DE LA FORMATION EN VUE DU DIPLÔME D'ÉTAT DE DOCTEUR EN PHARMACIE (Articles 1 à 44)
Chapitre Ier : Diplôme de formation approfondie en sciences pharmaceutiques (Articles 3 à 20)
Chapitre II : Troisième cycle court (Articles 21 à 39)
ABROGÉ
Article 18ABROGÉ
Article 19ABROGÉ
Article 20
Chapitre III : Dispositions spécifiques aux élèves pharmaciens des écoles du service de santé des armées (Articles 40 à 43)
Chapitre IV : Obtention du diplôme d'État de docteur en pharmacie (Article 44)
ABROGÉChapitre V : Dispositions spécifiques aux élèves pharmaciens des écoles du service de santé des armées
ABROGÉChapitre VI : Obtention du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie
TITRE II : DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES (Articles 45 à 49)
ABROGÉ
Article 34ABROGÉ
Article 35- Article 45
- Article 46
- Article 47
- Article 49
Annexes (Articles Annexe I à Annexe II)
Article 32
Version en vigueur du 02/09/2013 au 12/01/2026Version en vigueur du 02 septembre 2013 au 12 janvier 2026
Lorsque la formation en vue du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie est dispensée au sein d'une unité de formation et de recherche mixte, les compétences attribuées par le présent arrêté au directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques sont exercées par le responsable de la formation pharmaceutique.