Arrêté du 8 avril 2013 relatif au deuxième cycle et au troisième cycle court des études pharmaceutiques

JORF n°0098 du 26 avril 2013

En vigueur depuis le 12/01/2026En vigueur depuis le 12 janvier 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 janvier 2026

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Article 22

Version en vigueur depuis le 12/01/2026Version en vigueur depuis le 12 janvier 2026

Modifié par Arrêté du 31 décembre 2025 - art. 2

I.-Les stages de pratique professionnelle sont accomplis dans une officine, une pharmacie mutualiste ou une pharmacie d'une société de secours minière dont le titulaire, le pharmacien gérant ou le pharmacien adjoint est agréé dans les conditions fixées à l'article 24.

Ces stages sont accomplis dans deux officines différentes, selon deux périodes de stage de six mois chacune.

L'un des deux stages est effectué en priorité dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l'accès aux soins, déterminée conformément aux dispositions de l'arrêté du 9 mai 2025 relatif à la méthodologie applicable à la profession de médecin pour la détermination des zones prévues au 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique.

II.-Les étudiants peuvent, sur leur demande et avec l'accord du directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques, accomplir leur stage dans une officine agréée située en dehors de l'académie ou à l'étranger, dans les conditions prévues à l'article 23.

L'organisation de ces stages doit permettre à l'étudiant de suivre les enseignements universitaires selon les modalités et le calendrier définis par l'université.

III.-Lorsqu'un des deux stages est effectué dans une officine située à l'étranger, l'autre stage est effectué en France dans une officine dont le pharmacien maître de stage est agréé dans les conditions prévues à l'article 24.