Décret n° 58-15 du 8 janvier 1958 relatif au règlement des marchés de l'Etat et des établissements publics nationaux non soumis aux lois et usages du commerce passés ou exécutés dans les territoires d'outre-mer

JORF du 14 janvier 1958

En vigueur du 15/01/1958 au 01/04/2016En vigueur du 15 janvier 1958 au 01 avril 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 2016

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Article 54

Version en vigueur du 15/01/1958 au 01/04/2016Version en vigueur du 15 janvier 1958 au 01 avril 2016

Abrogé par Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 - art. 187 (VT)

La caisse des dépôts et consignations restitue les cautionnements provisoires au vu de la mainlevée donnée par le fonctionnaire chargé de l'adjudication ou de la passation du marché ou d'office aussitôt après la réalisation du cautionnement définitif.

Les cautionnements définitifs sont restitués au vu d'une mainlevée donnée par le ministre ou par son délégué.