Décret n° 58-15 du 8 janvier 1958 relatif au règlement des marchés de l'Etat et des établissements publics nationaux non soumis aux lois et usages du commerce passés ou exécutés dans les territoires d'outre-mer

JORF du 14 janvier 1958

En vigueur du 15/01/1958 au 01/04/2016En vigueur du 15 janvier 1958 au 01 avril 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 2016

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Article 45

Version en vigueur du 15/01/1958 au 01/04/2016Version en vigueur du 15 janvier 1958 au 01 avril 2016

Abrogé par Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 - art. 187 (VT)

Lorsque, en vue de l'exécution des travaux, fournitures ou services, des matériels, machines, outillages ou approvisionnements sont remis par l'administration au titulaire du marché sans transfert de propriété à son profit, celui-ci assure à leur égard la responsabilité légale du dépositaire.

Dans ce cas, l'administration peut exiger :

Un cautionnement ou une caution personnelle et solidaire garantissant la représentation des matériels, machines, outillages ou approvisionnements remis ;

2° Une assurance contre les dommages subis, même en cas de force majeure.

L'administration peut également prévoir dans le cahier des charges des pénalités pour retard imputable au titulaire dans la restitution ou la représentation des matériels, machines, outillages ou approvisionnements remis.