Décret n° 58-15 du 8 janvier 1958 relatif au règlement des marchés de l'Etat et des établissements publics nationaux non soumis aux lois et usages du commerce passés ou exécutés dans les territoires d'outre-mer

JORF du 14 janvier 1958

En vigueur du 15/01/1958 au 01/04/2016En vigueur du 15 janvier 1958 au 01 avril 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 2016

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Article 38

Version en vigueur du 15/01/1958 au 01/04/2016Version en vigueur du 15 janvier 1958 au 01 avril 2016

Abrogé par Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 - art. 187 (VT)

Les cautionnements définitifs sont restitués ou les cautions qui les remplacent libérées soit au moment du règlement du solde, soit, si le marché prévoit un délai de garantie, à l'expiration de ce délai.

L'administration peut, en cours d'exécution du marché, décider de rembourser une fraction du cautionnement définitif ou de donner mainlevée partielle de la caution en tenant lieu.

Le marché peut prévoir que, pendant le délai de garantie, le cautionnement définitif ou l'engagement de caution en tenant lieu sera fixé à un chiffre supérieur à celui prévu initialement, sans que l'administration soit tenue par la limite maximum fixée à l'article 31 ci-dessus.